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Maître Vincent de La Morandière

Droit d'accès au dossier pénal : pièces limitativement énumérées

En garde à vue, l'avocat dispose-t-il du droit d'accéder au dossier pénal ?

Alors que la directive 2012/13 UE du parlement européen prévit l'accès à tous les stades de la procédure aux pièces du dossier pénal, la procédure péénale française limite au cours de la garde à vue les pièces auxquelles l'avocat a accès.

L'article 63-4-1 du code de procédure pénale précise les pièces auquel l'avocat (alinéa 1) ou le gardé-à-vue (aliéna 2) peuvent accéder  : 

  • - Le procès verbal de notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés,
  • - le certificat médical établi en application de l'article 63-3,
  • - ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. 
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La circulaire d'application précise en son point "III.5.4.2. La consultation des pièces de la procédure" la portée de ces droits d'accès : 

  • - Les procès verbaux de confrontation. 
  • - Les procès verbaux d'audition ou d'interrogatoire antérieurs à sa désignation. 

Ce droit d'accès est prolongé, explicitement, par le droit de prendre des notes.

Néanmois, ce droit connaît de nombreuses limites : 

  • - Tous les autres pv sont exclus : PVI (pv d'interpellation), procès verbal de plainte, retranscription des écoutes, analyse techniques et scientifique, perquisition, ...
  • - L'avocat n'a pas droit d'en recevoir une copie. 
  • - L'avocat n'a droit de faire état à personne du contenu de ces procès verbaux

En effet, l'article 63-4-4 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procèsverbaux et en assistant aux auditions et confrontations ».

En pratique, cet accès partiel au dossier permet à l'avocat de voir :

  • - Comment son client a répondu précédement et le conseiller au mieux. 
  • - Vérifier que le client n'a pas été piégé par des questions d'enquêteurs dépassant leur saisine (questions hors prévention). 
  • - Revenir sur les questions pièges éventuellement posées en garde à vue.